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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)


Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piedmont (I.S.P.) visée à l'article 8 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des alinéas 3° à 7° inclus de l'article 9 ci-dessus, qui en présente la demande et répond en outre aux deux conditions suivantes :

1° Résider de façon permanente en région de piedmont ou en zone de montagne ;

2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie agricole utile représentant, au moins, au total 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de piedmont ou de montagne.