Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Article 9 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
En zone de montagne définie à l'article 2 du présent décret, l'I.S.M. peut être attribuée à certains exploitants pluri-actifs ne satisfaisant pas au 4° de l'article 9 ci-dessus, et ce dans la limite de vingt unités de gros bétail (U.G.B.) à la condition que les revenus non agricoles de leur foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du S.M.I.C. annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité et qu'ils répondent à toutes les autres conditions prévues à l'article 9 du présent titre.