Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de piedmont (I.S.P.) visée à l'article 7 ci-dessus tout agriculteur répondant aux conditions des 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 8 ci-dessus, qui en présente la demande et répond en outre aux conditions suivantes :
1° Résider de façon permanente en zone de piedmont ou en zone de montagne ;
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie agricole utile représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de piedmont ou de montagne ;
3° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 % de son temps actif et en retirer au moins 50 % de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs à la moitié du S.M.I.C. pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité.