Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne (I.S.M.) visée à l'article 8 ci-dessus, tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions suivantes :
1° Résider de façon permanente en zone de montagne.
2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de montagne.
3° Tenir durant l'hiver au moins trois unités de gros bétail (U.G.B.) ou un cheptel reconnu équivalent ;
4° Exercer en outre la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 % de son temps actif et en retirer au moins 50 % de son revenu de travail.
Toutefois ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité en ce qui concerne la zone de montagne définie à l'article 2 du présent décret, et à la moitié du S.M.I.C. en ce qui concerne la zone de piedmont définie à l'article 4 du présent décret.
5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas être bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ non complément de retraite.
Pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un régime obligatoire de sécurité sociale n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'indemnité, sera déduit du montant de l'indemnité.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole.
6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant cinq ans au moins ou, s'il est âgé de plus de soixante ans, jusqu'à la fin de l'hivernage précédant son soixante-cinquième anniversaire.
Toutefois, la durée de l'engagement prévu au présent alinéa prend fin à la date de l'obtention éventuelle de l'indemnité viagère de départ non complément de retraite.
7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui être imposées par les pouvoirs publics.