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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)


Peut bénéficier de l'indemnité spéciale de montagne (I.S.M.) mentionnée à l'article 7 ci-dessus tout agriculteur qui en présente la demande et répond aux conditions suivantes :

1° Résider de façon permanente en zone de montagne ;

2° Etre chef d'une exploitation agricole ayant son siège et au moins 80 % de sa superficie agricole utile, représentant au moins 3 hectares de superficie agricole utile, en zone de montagne ;

3° S'il appuie sa demande sur une production animale, s'engager à tenir, pendant la saison d'hiver du 21 décembre au 19 mars, un effectif évalué en unités de gros bétail (U.G.B.) au moins égal à celui déclaré et au minimum de trois U.G.B.

S'il appuie sa demande sur une production végétale, exploiter au moins 1 hectare de cultures primables dans les territoires de communes ou parties de communes de la zone de montagne classées en zone sèche par arrêté interministériel, et au moins 0,5 hectare de cultures primables dans les zones défavorisées des départements d'outre-mer.

4° Exercer en outre la profession agricole :

- soit à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 2° ci-dessus au moins 50 % de son temps actif et en retirer au moins 50 % de son revenu de travail ; ces conditions sont réputées remplies lorsque les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (S.M.I.C.) annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;

- soit en tant que pluriactif, à la condition que les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas le double du S.M.I.C. annuel pendant l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide ;

5° Ne pas être âgé de plus de soixante-cinq ans ou ne pas avoir fait valoir ses droits à la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-1 titre II du livre VII du code rural ; pour le bénéficiaire d'un avantage de vieillesse d'un régime obligatoire de sécurité sociale autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, le montant de l'avantage vieillesse perçu l'année précédant l'hivernage donnant lieu au paiement de l'aide sera déduit du montant de l'indemnité ; toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux pensions de réversion accordées au titre du régime d'assurance vieillesse agricole ;

6° S'engager à poursuivre l'activité agricole dans la zone de montagne pendant cinq ans au moins à compter du premier paiement de l'indemnité compensatoire ; la durée de l'engagement prévue prend fin à la date de l'obtention éventuelle de l'indemnité annuelle de départ ; l'agriculteur est libéré de cet engagement à la date d'obtention de l'indemnité annuelle de départ ou lorsqu'il perçoit la pension de retraite prévue aux chapitres IV et IV-I du titre II du livre VII du code rural ;

7° Se conformer, pour le cheptel, aux prescriptions sanitaires qui pourront lui être imposées par les pouvoirs publics.