Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Les délimitations prévues aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont effectuées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre délégué à l'économie et aux finances.
Toutefois les rectifications de délimitation d'importance secondaire et, en tout état de cause, limitées à 0,5 % de la superficie agricole utile nationale peuvent être décidées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Par dérogation aux dispositions prévues au 1er alinéa du présent article, les régions de piedmont définies à l'article 4 a du présent décret peuvent être délimitées par arrêtés préfectoraux. Un arrêté conjoint du ministre du budget, du ministre de l'économie, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (départements et territoires d'outre-mer) précisera les conditions d'application de cette mesure.