Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Les autres zones agricoles défavorisées se composent de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production et doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes :
- présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs et utilisables principalement pour l'élevage extensif ;
- en raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture ;
- faible densité ou tendance à la régression d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
Peuvent être en outre assimilées aux zones répondant à ces caractéristiques des zones de faibles superficies affectées de handicaps spécifiques et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière, la superficie de l'ensemble de ces zones ne pouvant dépasser 2,5 % de la superficie du territoire national.