Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-566 du 3 juin 1977 SUR L'AGRICULTURE DE MONTAGNE ET DE CERTAINES ZONES DEFAVORISEES)
La zone de montagne comprend des communes ou parties de communes caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux dus :
- soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles, se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie ;
- soit à la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes, telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux ;
- soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentué ; dans ce cas, le handicap, résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux deux premiers tirets.
A ce titre, la zone de montagne comprend les communes et parties de communes figurant dans les arrêtés du 20 février 1974 et du 28 avril 1976.