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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-253 du 15 mars 1988 RELATIF AU TRANSFERT D'ATTRIBUTION DES OFFICES D'INTERVENTION AU PROFIT DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES RECONNUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-253 du 15 mars 1988 RELATIF AU TRANSFERT D'ATTRIBUTION DES OFFICES D'INTERVENTION AU PROFIT DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES RECONNUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)


Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles 2 à 4 ci-dessus, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.

Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.

Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé, et notamment par son article 10.