Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-253 du 15 mars 1988 RELATIF AU TRANSFERT D'ATTRIBUTION DES OFFICES D'INTERVENTION AU PROFIT DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES RECONNUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-253 du 15 mars 1988 RELATIF AU TRANSFERT D'ATTRIBUTION DES OFFICES D'INTERVENTION AU PROFIT DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES RECONNUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)
Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret.
Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article 2, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin audit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.