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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-253 du 15 mars 1988 RELATIF AU TRANSFERT D'ATTRIBUTION DES OFFICES D'INTERVENTION AU PROFIT DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES RECONNUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-253 du 15 mars 1988 RELATIF AU TRANSFERT D'ATTRIBUTION DES OFFICES D'INTERVENTION AU PROFIT DES ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES RECONNUES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)


La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.

Celle-ci doit préciser :

a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;

b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;

c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;

d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.