Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-201 du 1 mars 1988 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES D'INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-201 du 1 mars 1988 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES D'INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE)
Le contrat type détermine le mode et les éléments du calcul des indemnités qui peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, notamment lorsque les obligations n'ont pas commencé d'être remplies à la date fixée, lorsque le délai séparant deux prestations n'est pas respecté, lorsque le volume de la production est diminué.