Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-201 du 1 mars 1988 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES D'INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-201 du 1 mars 1988 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES D'INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE)
Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées, le nom de la partie prenant en charge cette assurance ainsi que le nom du bénéficiaire en cas de sinistre.