Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-201 du 1 mars 1988 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES D'INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-201 du 1 mars 1988 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES D'INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE)


Le contrat type doit prévoir si l'entreprise finance tout ou partie des moyens de production faisant l'objet du contrat ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but ; dans l'un ou l'autre cas, une annexe signée par les deux parties contractantes est jointe au contrat ; elle doit mentionner l'organisme prêteur, le montant du prêt, son utilisation, la durée, le taux annuel d'intérêt, le montant des frais financiers et le plan de remboursement ainsi que les garanties consenties par l'exploitant agricole.