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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-201 du 1 mars 1988 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES D'INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-201 du 1 mars 1988 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES D'INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE)


Le contrat type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant agricole dans le cas où les performances techniques obtenues par ce dernier sont inférieures, dans une proportion elle-même déterminée par le contrat type, à celles définies en application de l'article précédent.