Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-201 du 1 mars 1988 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES D'INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-201 du 1 mars 1988 RELATIF AUX CONTRATS-TYPES D'INTEGRATION DANS LE DOMAINE DE L'ELEVAGE)
Les contrats types d'intégration définis par le titre V de la loi du 6 juillet 1964 modifiée susvisée comportent les mentions suivantes :
1. Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de reconduction et de résiliation du contrat, la durée de chaque prestation et le délai séparant deux prestations ;
2. Les propriétaires des biens ou services mis en oeuvre ;
3. La nature, la qualité, les quantités et les caractéristiques des biens ou services fournis par les parties contractantes ou sur leur ordre par un tiers, ainsi que leurs prix respectifs ;
4. Les conditions de fourniture des biens ou services, objet du contrat ; celles dans lesquelles sont fixées les opérations de pesée, de comptage ou de classification de ces mêmes biens ou services ; l'obligation d'effectuer ces opérations, si l'exploitant agricole le souhaite, en sa présence ou celle de son représentant ;
5. Le mode de calcul et de modification du prix ou de la rémunération revenant à l'exploitant agricole, et en particulier le rapport entre la variation du prix ou des qualités et caractéristiques des biens ou services nécessaires à l'exécution du contrat et la variation du prix des produits livrés par l'exploitant agricole, selon les critères d'appréciation prévus au contrat ;
6. Le mode de règlement du prix payé à l'exploitant agricole ou de la rémunération lui revenant.