Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Article 23-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Le préfet peut exceptionnellement déroger à l'obligation de possession d'un diplôme ou titre homologué d'un niveau égal ou supérieur au brevet de technicien agricole et accorder les aides à l'installation au candidat né à compter du 1er janvier 1971 et titulaire d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole qui répond aux conditions suivantes :
a) Justifier de la nécessité de s'installer sans satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article 2 ci-dessus ;
b) S'engager à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre visé à l'article 2 du présent décret dans un délai qui ne peut excéder la durée de l'étude prévisionnelle d'installation présentée à l'appui de sa demande conformément à l'article 3 ci-dessus.
L'avis de la commission mixte départementale porte en particulier sur les justifications présentées à l'appui de la demande.
La moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article 7 ci-dessus est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° de l'article 2 ci-dessus ; elle ne peut plus être payée si le candidat ne justifie pas de ces conditions dans le délai de l'étude prévisionnelle.
Le montant des prêts à moyen terme spéciaux ne peut dépasser la moitié des plafonds de réalisation et d'en-cours prévus à l'article 15 ci-dessus. Lorsque le candidat justifie qu'il remplit les conditions de capacité professionnelle prévues au 4° de l'article 2, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite de ces plafonds.