Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Si la demande mentionnée à l'article 16 porte uniquement sur la dotation d'installation, elle est adressée par le candidat, antérieurement à son installation, au commissaire de la République du département dans le ressort duquel est situé le fonds qu'il se propose d'exploiter.
Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission mixte départementale.
Au vu du rapport de l'organisme chargé de l'instruction par le commissaire de la République et des conclusions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, la commission mixte émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande du candidat. Le commissaire de la République prend ensuite une décision d'octroi ou de refus de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet du candidat.