Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
La durée des prêts à moyen terme spéciaux est au maximum de quinze ans.
Le taux d'intérêt ainsi que les plafonds de réalisation et d'encours de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
Ces plafonds peuvent être majorés dans les limites fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus lorsque le conjoint du chef d'exploitation remplit les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7.