Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Les prêts à moyen terme spéciaux du crédit agricole mutuel réservés aux jeunes agriculteurs peuvent être accordés :
a) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) ou d'une société civile répondant aux conditions mentionnées au 3° de l'article 12 ci-dessus ;
b) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues au présent décret.
Dans les deux cas, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société, du fait de sa dimension économique et financière, est susceptible de dégager, au terme du délai prévu à l'article 20 ci-dessous, un revenu au moins égal au revenu prévu à l'article 3 multiplié par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social. La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements mentionnés aux 6° et 7° de l'article 3 du présent décret.
Dans le cas prévu au a, il est tenu compte, pour l'appréciation des plafonds mentionnés à l'article 15 ci-dessous, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé. Dans le cas prévu au b, les plafonds, mentionnés à l'article 15 ci-dessous, sont multipliés par le nombre d'associés exploitants répondant aux conditions du présent décret, déduction faite du montant des prêts à moyen terme spéciaux dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.