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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)


Les prêts à moyen terme spéciaux du Crédit agricole mutuel réservés aux jeunes agriculteurs ont pour objet de financer les dépenses à effectuer lors de la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :

1° Au financement nécessaire à la reprise du capital mobilier et immobilier, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terres ;

2° A la constitution d'un complément de fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée du crédit à court terme ;

3° A l'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement forestier ou d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. Ils peuvent également être utilisés pour l'acquisition de parts d'une société civile dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal.

Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.

Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme mentionnés au 3° ci-dessus, la valeur de la fraction des biens autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant à la valeur totale de ces biens le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement.