Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)


Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, à titre principal, dans le cadre d'une société civile ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal qui remplit les conditions suivantes :

1° La société disposera, après l'installation du candidat, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article 2 du présent décret multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;

2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article 3 du présent décret doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;

3° L'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société du fait de sa dimension économique et financière est en mesure de dégager, au terme du délai prévu à l'article 20 ci-après, un revenu qui se situe dans les limites fixées aux articles 3 et 11 du présent décret multipliées par le nombre d'associés exploitants ;

4° La société doit se substituer au jeune agriculteur pour les engagements prévus aux 6° et 7° de l'article 3 ci-dessus.

Une dotation d'installation peut être attribuée à chacun des conjoints qui réalise, en qualité d'associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou de membre non salarié de toute autre société civile agricole ou d'une autre société à objet agricole dont la majorité du capital est détenue par des exploitants à titre principal légalement constituée, une installation au sein d'une même société nécessitant un volume de travail équivalent à au moins deux unités de travail agricole familial et qui exerce à titre principal une activité non salariée agricole. Le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder une limite fixée par l'arrêté mentionné à l'article 7 ci-dessus.