Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget pour les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies par le décret susvisé du 3 juin 1977 modifié et pour le reste du territoire.
Dans les limites fixées par cet arrêté, le commissaire de la République du département fixe, après avis de la commission mixte départementale, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.
Le commissaire de la République prend notamment en compte :
Le montant du revenu prévisionnel ;
Les handicaps rencontrés par les candidats réalisant une réinsertion professionnelle en agriculture ;
Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission mixte départementale.
Sans préjudice des cas mentionnés à l'article 9 ci-après, lorsque le projet d'installation fait apparaître que le conjoint du chef d'exploitation exerce sur l'exploitation, une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions prévues à l'article 2 et à l'article 3 (4°), le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite et dans des proportions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. En tout état de cause, le conjoint ne peut être pris en compte pour un volume de travail inférieur à 0,5 U.T.A.F..
Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite et selon les proportions mentionnées à l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère substantiellement modifiée. La modification proposée doit correspondre à un volume de travail équivalent à 0,5 U.T.A.F. au minimum et entraîner un accroissement du revenu disponible de l'exploitation égal au minimum à la moitié du revenu disponible par U.T.A.F. fixé comme objectif dans le département. Le dépôt de la demande de majoration doit être antérieur à la réalisation du projet contenu dans l'avenant.