Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget pour les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies par le décret susvisé du 3 juin 1977 modifié et pour le reste du territoire.
Dans les limites fixées par cet arrêté, le commissaire de la République du département fixe, après avis de la commission mixte départementale, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire.
Le commissaire de la République prend notamment en compte :
Le montant du revenu prévisionnel ;
Les handicaps rencontrés par les candidats réalisant une réinsertion professionnelle en agriculture ;
Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission mixte départementale.
Sans préjudice des cas mentionnés à l'article 9 ci-après, lorsque le conjoint du chef d'exploitation exerce, sur l'exploitation, une activité agricole lui permettant de bénéficier des prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles et remplit les conditions fixées au présent décret, le montant de la dotation accordée peut être majoré dans une limite fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.
Lorsque le conjoint vient à satisfaire à ces conditions postérieurement à l'installation du bénéficiaire de l'aide et dans un délai maximum de trois ans à compter de celle-ci, la dotation peut être majorée dans la limite mentionnée à l'alinéa précédent si, au vu d'un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation, la réalisation du projet en cours s'avère substantiellement modifiée.