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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-176 du 23 février 1988 RELATIF AUX AIDES A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)


L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée à l'article 3 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du candidat, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions en matière d'investissements, de production et de commercialisation.

Elle est établie sur la base de références et de normes techniques et économiques déterminées pour le département et, le cas échéant, à l'intérieur du département, pour la région naturelle agricole où se situe l'exploitation du candidat à l'installation.

Pour chaque département, ces références et normes sont arrêtées par le préfet de région, au vu des propositions du préfet de département après avis de la commission mixte départementale, dans les formes et conditions prévues par un arrêté ministériel ; les arrêtés sont notifiés en même temps qu'au préfet de département au ministre chargé de l'agriculture, qui peut demander un nouvel examen de ces références et normes à échéance d'une année.

L'arrêté ministériel prévu au précédent alinéa définit les productions pour lesquelles les références relèvent d'un agrément ministériel en raison de leur caractère peu répandu.