Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
A titre transitoire, les redevances prévues au 6° f de l'article 1er du décret susvisé du 9 décembre 1963 relatives aux taxes et cotisations susceptibles d'être perçues par le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants seront perçues à compter de l'entrée en vigueur du présent décret par le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.
Une décision du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques détermine le montant des sommes perçues antérieurement à cette entrée en vigueur par le groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants qui devra être versé au comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières.