Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
Les ressources du comité sont constituées par les recettes que le groupement pourra légalement percevoir, en particulier par des cotisations à la charge des professionnels, cotisations calculées les unes forfaitairement, les autres en fonction notamment :
Soit des superficies, de la nature et du mode d'exploitation des cultures ;
Soit du tonnage ou de la valeur des produits commercialisés ;
Soit de l'importance du personnel employé ;
Soit du tonnage ou de la valeur des importations et des exportations.
Les taux et les modalités d'assiette des cotisations sont fixés, après avis du conseil, par décrets pris conformément à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 2 janvier 1959.