Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
Les délibérations du conseil et de son bureau sont soumises, pour approbation, au ministre de l'agriculture par les soins du commissaire du Gouvernement. Dans les matières où le comité a pouvoir de décision et sauf en ce qui concerne le budget, qui doit être approuvé expressément par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, les délibérations du conseil et de son bureau deviennent exécutoires de plein droit si opposition à leur exécution n'a pas été notifiée au comité dans le mois de leur réception par le commissaire du Gouvernement.