Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
Le comité est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret susvisé du 26 mai 1955.
Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre de l'agriculture. Il est tenu au courant de l'activité du comité. Il peut recevoir délégation du ministre pour agir en son nom.