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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)


Un bureau permanent comprenant le président et le ou les vice-présidents du conseil ainsi que les présidents des commissions spécialisées est habilité à régler les affaires courantes du comité. Le bureau permanent peut recevoir en vue de l'exécution de missions déterminées toutes délégations du conseil.

Il prépare les ordres du jour des réunions du conseil.