Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
Un bureau permanent comprenant le président et le vice-président du conseil et les présidents des commissions spécialisées qui pourraient être créées est habilité à régler les affaires courantes du comité.
Le bureau permanent peut recevoir, en vue de l'exonération de missions déterminées, toutes délégations du conseil.
Il prépare les ordres du jour des réunions du conseil.