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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)


Le conseil se réunit au moins deux fois par an. Sauf en cas d'urgence, les convocations ainsi que l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au moins dix jours à l'avance.

Le conseil ne peut délibérer que s'il réunit la majorité des membres ayant voix délibérative le composant. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué à huitaine en quinzaine. Il peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majortié absolue des membres présents.

Le président représente le comité dans tous les actes de la vie civile et en justice.