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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)


Le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières a pour objet de représenter, tant sur le plan national que le plan international, l'ensemble des professions intéressées par la production, la commercialisation et l'utilisation des produits définis à l'article 1er ci-dessus, d'étudier et de proposer toutes mesures tendant à organiser et à améliorer ces production, commercialisation et utilisation et de contribuer à la réalisation de ces mesures.

A cet effet, notamment :

Le comité centralise tous renseignements utiles à son action et établit et recueille toutes statistiques ;

Il procède au recensement et à la classification, en fonction de la nature de leurs activités, des producteurs, commerçants et utilisateurs appartenant aux professions relevant de sa compétence ; Il propose, le cas échéant, les critères permettant de définir les qualifications des professionnels ;

Il participe aux actions : 1° à une meilleure organisation des diverses professions représentées ; 2° au développement de la formation professionnelle et de l'information des intéressés ; 3° dans le cadre de la politique économique agricole des pouvoirs publics, au progrès des techniques, à l'accroissement de la production et à l'amélioration tant de la qualité des produits que de leur commercialisation, notamment par une sélection plus poussée, la délivrance de certifications variétales et sanitaires et la généralisation de la normalisation ;

Il fait connaître en France et à l'étranger les caractéristiques et la qualité de produits français de l'horticulture et des pépinières et s'efforce d'accroître les débouchés de ces produits ; Il a vocation pour être associé à l'application des diverses mesures prises en application des décisions et accords internationaux, en particulier de ceux intervenant en application du traité de Rome ;

Il émet de sa propre initiative ou à la demande des pouvoirs publics tout avis sur la production, la commercialisation et l'utilisation des produits de l'horticulture et des pépinières et, éventuellement, sur les conditions de leur réglementation.