Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-283 du 26 mars 1964 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DU COMITE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'HORTICULTURE FLORALE ET ORNEMENTALE ET DES PEPINIERES NON FORESTIERES)
Il est créé un comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières doté de la personnalité civile et dont relèvent les professionnels intéressés par la production, la commercialisation et l'utilisation des produits non comestibles de l'horticulture ainsi que des plants et semences forestiers et non forestiers.
Sous réserve des dispositions susceptibles d'être prises par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, constituent, au sens du présent décret, de tels produits, plants et semences, les oignons, bulbes tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries ainsi que les feuillages et fleurs coupés, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers, les graines d'arbres fruitiers et forestiers. Ne sont pas considérés comme de tels produits, plants et semences, les semences des espèces florales et ornementales et les bois et plants de vigne dont l'amélioration de la production et de la commercialisation incombe respectivement au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants et à l'institut national des vins de consommation courante.
Néanmoins, le contrôle à la production en vue de la certification des plants fruitiers, à l'exception des plants de fraisiers, relève de la compétence du Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.