Article *10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Article *10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Sera punie d'une amende de 400 à 2 000 F toute personne qui, sans autorisation ou sans s'être conformée aux limitations prévues par ladite autorisation, aura créé ou développé une entreprise de production de poulets de chair ou d'oeufs de consommation soumise aux dispositions de l'article 1er ou une entreprise de première transformation soumise aux dispositions de l'article 6.
Le tribunal pourra prononcer la fermeture définitive de l'élevage ou de l'entreprise créée sans autorisation et la fermeture temporaire ou définitive de l'élevage ou de l'entreprise développé sans autorisation ou en infraction aux prescriptions fixées par l'autorisation. Il pourra prononcer la confiscation de la partie du cheptel non autorisée.
Sera punie d'une amende de 50 à 500 F toute personne tenue de le faire qui n'aura pas effectué la déclaration prévue à l'article 8 ci-dessus.