Article *8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Article *8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Dans le mois de la publication du présent décret, les propriétaires d'installations visées à l'article 7 ci-dessus son tenus de déclarer à la préfecture du département où elles sont situées les installations dont la capacité excède la limite fixée à l'article 6. Il leur sera délivré accusé de réception.