Articles

Article *7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)

Article *7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)


Les demandes d'autorisation de création ou d'extension présentées par le propriétaire de l'installation en cause sont déposées à la préfecture du département où sont situées ou prévues ces installations. Les demandes, instruites par le préfet, sont transmises au ministre de l'agriculture, qui prend une décision motivée.