Article *6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Article *6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Sont considérées comme entreprises de première transformation intéressant les volailles et les oeufs, au sens de l'article 21 de la loi susvisée du 8 août 1962, modifié par l'article 23 de la loi du 6 juillet 1964, les entreprises procédant à l'abattage des volailles et les casseries et conserveries d'oeufs.
Pendant la période transitoire de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture :
1° Toute création d'une entreprise visée à l'alinéa 1er dont la capacité prévue excède pour les abattoirs et les tueries 100 poulets par semaine et pour les casseries et conserveries d'oeufs 5 000 oeufs par semaine ;
2° Toute extension d'une telle entreprise, même effectuée par rachat d'une autre entreprise ou par tout autre procédé comportant fusion ou concentration et ayant pour objet de porter la capacité de l'entreprise au-dessus des chiffres fixés au 1° ci-dessus.
Toute extension ultérieure au-delà du maximum fixe par la décision d'autorisation sera subordonnée à une nouvelle autorisation.