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Article *4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)

Article *4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)


L'autorisation de création ou d'extension aura effet à l'égard de tout acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux de l'entreprise. Toutefois, une autorisation sera exigible pour toute cession à titre onéreux conduisant par fusion à la constitution d'une entreprise excédant la ou les limites fixées par la ou les décisions d'autorisation.