Article *3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Article *3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Les demandes d'autorisation de création ou d'extension d'élevage avicole sont instruites par le préfet, soumises pour avis à la commission départementale des structures et, lorsqu'il existe, au comité économique agricole compétent.
En cas de rejet total ou partiel de la demande, la décision doit être motivée.