Article *2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Article *2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Les demandes d'autorisation sont déposées à la préfecture du département dans lequel les installations d'élevage sont situées ou prévues.
Les demandes d'autorisation sont présentées par l'exploitant éleveur, quel que soit le propriétaire du cheptel.
Lorsque le demandeur n'est pas propriétaire des installations, l'autorisation qui lui est accordée ne confère au propriétaire aucun droit immédiat ou futur d'exploitation.