Article *1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Article *1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-283 du 31 mars 1967 CREATION ET EXTENSION D'ENTREPRISES DE PRODUCTION OU DE PREMIERE TRANSFORMATION DE PRODUITS AVICOLES)
Pendant la période transitoire de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, sont subordonnées à une autorisation préalable du ministre de l'agriculture ;
1° Toute création d'une entreprise de production de poulets de chair ou d'oeufs de consommation comportant un cheptel de plus de 200 sujets ;
2° Toute extension d'une telle entreprise ayant pour objet d'en porter le cheptel à plus de 200 sujets.
Tout transfert d'activité de l'une à l'autre de ces productions est assimilé à une création.
Toute extension ultérieure ayant pour objet de porter le cheptel au-delà du maximum fixe par la décision d'autorisation sera subordonnée à une nouvelle autorisation.
Ne sont pas considérés comme des entreprises soumises à autorisation les élevages avicoles exploités par des personnes morales à but non lucratif, lorsque l'intégralité des produits ne fait l'objet d'aucune contrepartie à titre onéreux.