Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-776 du 21 septembre 1987 CONCERNANT L'OCTROI SUR LE FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS DE SUBVENTIONS D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES INVESTISSEMENTS DE MISE EN CONFORMITE DES ABATTOIRS PUBLICS)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-776 du 21 septembre 1987 CONCERNANT L'OCTROI SUR LE FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS DE SUBVENTIONS D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES INVESTISSEMENTS DE MISE EN CONFORMITE DES ABATTOIRS PUBLICS)
Lorsque la subvention d'accompagnement est payable en annuités, la décision attributive fixe le montant maximum de l'annuité ainsi que leur nombre. Le montant cumulé des annuités ne peut excéder le montant de la subvention principale.
Le montant effectif de l'annuité est égal chaque année, au plus, à la différence entre :
Les charges financières annuelles retenues pour le calcul de la subvention d'allégement ;
Et les recettes constatées dans l'année au titre de la taxe d'usage, de la subvention d'allégement et de la part de la taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes revenant à la collectivité locale.
Ce montant effectif fait chaque année l'objet d'une décision du ministre de l'agriculture.
Elle est payée dans les mêmes conditions que la subvention d'allégement.