Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-776 du 21 septembre 1987 CONCERNANT L'OCTROI SUR LE FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS DE SUBVENTIONS D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES INVESTISSEMENTS DE MISE EN CONFORMITE DES ABATTOIRS PUBLICS)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-776 du 21 septembre 1987 CONCERNANT L'OCTROI SUR LE FONDS NATIONAL DES ABATTOIRS DE SUBVENTIONS D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES INVESTISSEMENTS DE MISE EN CONFORMITE DES ABATTOIRS PUBLICS)
Lorsque la subvention d'accompagnement est payable en capital, son montant est au plus égal à celui de la subvention principale.
Elle est payée dans les mêmes conditions que la subvention principale.