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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-763 du 14 septembre 1987 RELATIF A LA COMMISSION TECHNIQUE SPECIALISEE DU CONSEIL SUPERIEUR D'ORIENTATION ET DE COORDINATION DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-763 du 14 septembre 1987 RELATIF A LA COMMISSION TECHNIQUE SPECIALISEE DU CONSEIL SUPERIEUR D'ORIENTATION ET DE COORDINATION DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)


Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.

Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire alors à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.