Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-763 du 14 septembre 1987 RELATIF A LA COMMISSION TECHNIQUE SPECIALISEE DU CONSEIL SUPERIEUR D'ORIENTATION ET DE COORDINATION DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-763 du 14 septembre 1987 RELATIF A LA COMMISSION TECHNIQUE SPECIALISEE DU CONSEIL SUPERIEUR D'ORIENTATION ET DE COORDINATION DE L'ECONOMIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE)
La commission du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique", est présidée par le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité. Elle comprend :
1. Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ou son suppléant désigné ;
b) Trois représentants du ministre de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
c) Un représentant du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer ou son suppléant désigné ;
d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ou son suppléant désigné ;
e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés.
2. Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;
b) Un représentant de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;
c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.