Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-608 du 31 juillet 1987 RELATIF AUX TRANSFERTS DE QUANTITES DE REFERENCES LAITIERES)
Article 8 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-608 du 31 juillet 1987 RELATIF AUX TRANSFERTS DE QUANTITES DE REFERENCES LAITIERES)
Les transferts de quantités de référence réalisés en application des dispositions du présent décret sont décidés par le préfet du département où est située l'exploitation disposant des références, dans le délai d'un an à compter de la mutation foncière correspondante.
Le préfet notifie les quantités de référence transférées et éventuellement celles qui sont ajoutées à la réserve nationale, au preneur des terres, à l'Onilait pour exécution et aux acheteurs pour information.