Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-608 du 31 juillet 1987 RELATIF AUX TRANSFERTS DE QUANTITES DE REFERENCES LAITIERES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-608 du 31 juillet 1987 RELATIF AUX TRANSFERTS DE QUANTITES DE REFERENCES LAITIERES)
En cas de transfert dans les conditions prévues au second alinéa du 1 de l'article 7 du règlement n° 857-84 modifié susvisé, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant sous réserve, le cas échéant, des dispositions du 4 du premier alinéa de l'article 5 du règlement C.E.E. n° 1371-84 modifié susvisé.
Si la quantité de référence de l'exploitation du producteur dépasse la limite instituée par ces dispositions, l'excédent est ajouté à la réserve nationale.