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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-608 du 31 juillet 1987 RELATIF AUX TRANSFERTS DE QUANTITES DE REFERENCES LAITIERES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-608 du 31 juillet 1987 RELATIF AUX TRANSFERTS DE QUANTITES DE REFERENCES LAITIERES)


En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une ou plusieurs parties d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective à l'exclusion des bois, landes, friches, étangs et cultures pérennes. Lorsque la quantité de référence du cessionnaire après transfert dépasse le seuil fixé à l'article 2, un prélèvement est opéré dans les conditions fixées au même article.

Pour l'application du 2 de l'article 5 du règlement C.E.E. n° 1371-84 susvisé, la superficie minimale est fixée à 20 ha. Lorsque la superficie transférée est inférieure à ce seuil, la partie de la quantité de référence correspondante est ajoutée à la réserve nationale.