Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-608 du 31 juillet 1987 RELATIF AUX TRANSFERTS DE QUANTITES DE REFERENCES LAITIERES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-608 du 31 juillet 1987 RELATIF AUX TRANSFERTS DE QUANTITES DE REFERENCES LAITIERES)
En cas de réunion d'exploitations laitières, une partie de la quantité de référence de l'exploitation reprise est ajoutée à la réserve nationale lorsque la quantité de référence après transfert dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction de l'Onilait ; ce seuil ne peut être inférieur à 200 000 litres.
La partie de la quantité de référence mentionnée ci-dessus est égale à 50 p. 100 de la quantité transférée si la quantité de référence du cessionnaire avant transfert est supérieure au seuil visé ci-dessus.
Dans le cas où la quantité de référence du cessionnaire avant transfert est inférieure à ce seuil, le prélèvement est égal à 50 p. 100 de la partie de la quantité de référence transférée qui porte la quantité de référence après transfert au-delà de ce seuil.